510.Lorsque la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 509 est inférieure à un, le participant peut se faire reconnaître la totalité des services reconnus visés s'il verse au présent régime un montant correspondant à la différence entre le montant exigible et la somme transférée.
Ce droit doit, sous peine de déchéance, être exercé dans les 60 jours suivant la date de la transmission au participant par le Comité de retraite d’un avis à cette fin.
Des intérêts sur le montant à être versé doivent être payés par le participant, pour la période allant de la date du transfert dans le présent régime jusqu'au versement du montant. Ceux-ci sont calculés suivant l’hypothèse de rendement retenue aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui est divulguée dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
510.Lorsque la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 509 est inférieure à un, le participant peut se faire reconnaître la totalité des services reconnus visés s'il verse au présent régime un montant correspondant à la différence entre le montant exigible et la somme transférée.
Ce droit doit, sous peine de déchéance, être exercé dans les 60 jours suivant la date de la transmission au participant par le Comité de retraite d’un avis à cette fin.
Des intérêts sur le montant à être versé doivent être payés par le participant, pour la période allant de la date du transfert dans le présent régime jusqu'au versement du montant. Ceux-ci sont calculés suivant l’hypothèse de rendement retenue aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui est divulguée dans le plus récent rapport transmis à la Régie.